Décrets

Décret N°96-041 du 30 mai 1996 fixant les modalités d’application de la loi N° 93.19 du 26 janvier 1993,
relative à la Cour des Comptes.
Article Premier – Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993 relative à la Cour des comptes, son organisation, son fonctionnement, les procédures applicables devant elle et les suites du contrôle qu’elle exerce.
CHAPITRE I
Siège, Organisation et fonctionnement
de la Cour des comptes.
 
Article 2 – Le siège de la Cour des comptes est établi à Nouachott. Toutefois, la Cour et ses différentes chambres peuvent en cas de besoin, tenir des réunions ou des audiences dans la capitale d’une Wilaya.
Le président de la Cour des comptes assure la direction générale de cette institution, dans les conditions prévues par la loi n° 93.19  du 26 janvier 1993 et par le présent décret.
Article 3 – La Cour des comptes est organisée en formation, soit délibérantes, soit consultatives.
SECTION I : Formation de la Cour des comptes
Article 4 – La Cour des comptes siège en audience plénière solennelle dans les cas suivants:
            – l’ouverture de son activité annuelle;
            – l’installation de nouveaux membres.
Ces audiences, auxquelles assistent en tenue de cérémonie tous les membres de la Cour, sont publiques.
Article 5 – La chambre du conseil est formée du Président de la Cour, des Présidents de chambres, de cinq membres de la chambre des finances publiques et de deux membres de la chambre des entreprises publiques, tous désignés dans l’ordre des grades. A égalité de grade, la préférence est donnée à l’ancienneté au sein de la chambre, et ensuite à l’âge.
Les conseillers en service extraordinaire n’y siègent que pour les délibérations relatives aux comptes et à la gestion des entreprises publiques mentionnées à l’article 15 de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993.
La composition de la chambre du conseil est arrêtée, chaque fois qu’il y a lieu, par ordonnance du Président de la Cour.
La chambre du conseil arrête, après en avoir délibéré:
–    le texte du rapport sur le projet de loi de règlement;
–    le texte de la déclaration générale de conformité;
–    celui du rapport général annuel.
Elle statue sur les amendes prévues aux articles 21 et 40 de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993, dans les conditions énoncées à l’article 74 du présent décret.
Elle délibère sur les avis demandés par le Gouvernement en application de l’article 5 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993.
Article 6 – Les chambres réunies sont composées du Président de la Cour, des Présidents de chambre et de trois membres par chambre désignés dans l’ordre des grades, à l’exclusion de ceux qui ont pris part à l’arrêt attaqué. A grade égal, la préférence est donnée à l’ancienneté au sein de la chambre, et ensuite à l’âge.
Leur composition est arrêtée, avant chaque audience, par ordonnance du Président de la Cour.
Les chambres réunies statuent sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts définitifs rendus par les chambres, en application des articles 25, 31, et 41, alinéa 2, de la loi n° 93. 19 du 26 Janvier 1993.
Le Président de la Cour peut, de sa propre initiative, ou sur proposition d’une chambre ou à la demande du commissaire du Gouvernement, leur soumettre, pour avis, toute question de procédure ou de jurisprudence.
Article 7 – La Cour des comptes comporte deux chambres, dénommées respectivement :
            – la chambre des finances publiques;
            – la chambre des entreprises publiques.
Chaque chambre est formée d’un président, de conseillers, d’auditeurs et s’il y a lieu de conseillers en service extraordinaire.
Les Présidents de chambre sont nommés conformément aux dispositions des articles 3 et 18 de la loi n° 93.20 du 26 janvier 1993. Ils sont supplées, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Président de section le plus ancien dans la fonction ou, à défaut, par le membre le plus gradé au sein de la chambre; l’intérim s’effectue par ordonnance du Président de la Cour.
La composition des chambres est fixée par décision du Président de la Cour, la conférence des présidents et du commissaire du gouvernement entendu.
Article 8 –  Les présidents de chambre dirigent les activités de leurs chambres.
A ce titre, ils :
–       président les audiences et réunions de leur chambre;
–       soumettent au Président de la Cour des propositions en vue de l’établissement du programme annuel d’activité et mettent en oeuvre le programme approuvé;
–       répartissent les dossiers entre les membres de leur chambre ou,  le cas échéant, entre ses sections, et veillent à leur traitement;
–       informent régulièrement le Président de la Cour sur l’état d’exécution du programme, et lui proposent toutes mesures propres à accroître les performances de l’institution;
–       s’assurent de la qualité des travaux effectués au sein de la chambre, en veillant au perfectionnement constant de ses membres et à l’application des méthodologies, guides et normes de vérification édités par la cour. Ils formulent toutes suggestions pour l’amélioration de ces instruments de travail;
–       transmettent au Président de la Cour les propositions d’insertion au rapport général émanant de leur chambre.
Article 9 –  La chambre des finances publiques connaît des comptes et de la gestion des services de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.
A ce titre, elle :
–          transmet au Président de la Cour les propositions d’insertion au rapport général.
–          vérifie la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques;
–          s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes visés à l’alinéa précédent;
–          juge les comptes des comptables publics, patents ou de fait, et prononce à leur encontre les amendes et astreintes pour retard, le tout conformément aux dispositions des articles 13, 14, 16 et 27 à 32 de la loi 93. 19 du 26 janvier 1993.
Statuant en matière juridictionnelle, la chambre des finances publiques est composée exclusivement des membres titulaires.
Article 10 – La chambre des entreprises publiques connaît des comptes et de la gestion des entreprises visées à l’article 15 de la loi n° 93. 19 du 26 janvier 1993, dans les conditions prévues aux articles 43, 45et 46, alinéa2, de cette même loi.
Article 11 -Le jugement des fautes de gestion est attribué à une formation composée, sous la présidence du Président de la Cour, des deux Présidents de chambre et de deux membres de la Cour, désignés en fonction des grades, de préférence parmi ceux qui n’ont pas eu à connaître de l’affaire au cours de l’instruction.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 14 ci-dessous, le rapporteur n’a pas voix délibérative.
Article 12 – Des sections peuvent être créées au sein des chambres. Elles sont chargées exclusivement d’une activité d’instruction ou d’enquête, leurs rapports étant obligatoirement délibérés en chambre.
La création des sections de chambre, leur organisation et leur fonctionnement font l’objet d’une décision du Président de la Cour, après avis de la conférence des présidents et du commissaire du gouvernement.
Les Présidents de section sont nommés par décision du Président de la Cour, sur proposition du Président de la chambre concernée.
Article 13 – Sous réserve des dispositions de l’article 12, alinéa 3, de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993 et de celles de l’article 9 in fine du présent décret, tous les membres d’une formation donnée peuvent prendre part à ses délibérations.
Toute délibération de la cour est préparée par une instruction préalable dont les résultats sont consignés dans un rapport établi par un ou plusieurs rapporteurs désignés par le Président de la formation compétente, parmi les membres de celle-ci.
Article 14 – Aucune formation délibérante ne peut se réunir régulièrement en l’absence de plus de la moitié de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sous réserve des dispositions de l’article 11, alinéa 2, les rapporteurs participent aux débats avec voix délibérative.
Article 15 – Le comité du rapport général et des programmes comprend le Président de la Cour, les Présidents de chambre, le commissaire du Gouvernement, le secrétaire général et cinq membres par chambre, élus pour un an par leurs pairs au sein de la chambre.
Il peut constituer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées.
Il délibère sur le programme annuel d’activités, dans les conditions prévues à l’article 8 de la loi 93.19 du 26 janvier 1993.
Il élabore le projet de rapport général, qui est ensuite délibéré en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 5.
Article 16 – La conférence des présidents et du commissaire du gouvernement est composée du Président de la Cour, des Présidents de chambre et du commissaire du gouvernement.
Le secrétaire général en tient le secrétariat. Il prend part aux débats; sa voix est purement consultative.
Hors les cas où son intervention est expressément prévue par la loi n°93.19 du 26 janvier 1993 ou par le présent décret, la conférence des présidents et du commissaire du gouvernement est consultée, à l’initiative du Président de la Cour, sur l’organisation des travaux de l’institution.
Article 17 – Outre les formations consultatives visées aux articles 15 et 16, le président de la Cour peut instituer, par décision, d’autres comités ou commissions chargées de tâches spécifiques.
Section II: – Le Commissaire
du GOUVERNEMENT.
Article 18 – Le commissaire du gouvernement est assisté de deux  commissaires-adjoints du gouvernement. Tous deux sont nommés dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993.
Il est présent ou représenté dans les formations consultatives instituées au sein de la Cour, quand il n’en est pas membre.
Article 19 – Le commissaire du gouvernement veille à la bonne application des lois et règlements.
–       Il adresse des réquisitions ou conclusions orales ou écrites aux différentes chambres.
–       Il peut communiquer avec les autorités administratives ou judiciaires.
–       Il tient l’état des ordonnateurs et des comptables publics, ainsi que celui des entreprises publiques assujetties au contrôle de la Cour.
–       Il veille à la production des comptes et des pièces justificatives dans les formes et délais réglementaires
–       Il défère à la Cour les opérations présumées constitutives de gestion de fait.
–       A la demande du Premier Ministre, du Ministre des finances, ou de tout autre Ministre lorsqu’un fonctionnaire ou un agent placé sous son autorité est impliqué, le commissaire du Gouvernement saisit la Cour des fautes de gestion visées à l’article 33 de la loi n° 93. 19 du 26 janvier 1993.
–       Il requiert l’application des amendes et astreintes prévues par la loi.
Article 20 – Le commissaire du gouvernement présente des conclusions ou des réquisitions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l’appui.
Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, la sanction des fautes de gestion, ainsi que les pourvois en révision et en cassation.
Les autres rapports lui sont communiqués à sa demande, ou sur décision du président de la formation compétente.
Le commissaire du gouvernement suit, en relation avec les services habilités du Ministère des finances, l’exécution des arrêts de la Cour.
Section III : Structures administratives et techniques de la cour des comptes
Article 21 – La structure administrative et technique de la Cour des comptes comprend deux conseillers du Président de la Cour, un secrétariat général, auquel sont rattachées deux directions dénommées respectivement:
            – la direction du greffe et des archives;
            – la direction de l’administration et des moyens.
Chaque direction comprend plusieurs services.
Article 22 – Les conseillers sont placés sous l’autorité directe du président de la cour des comptes.
Ils sont nommés par décret parmi les conseillers de la cour.
Article 23 – les conseillers du président visés à l’article précédent bénéficient des mêmes indemnités et avantages en nature accordés aux présidents de chambre et au secrétaire général.
Article 24- : Le secrétariat général de la cour des comptes est dirigé par un secrétaire général chargé d’assurer, sous l’autorité du président de la cour l’animation, le suivi et la coordination des structures administratives et techniques de la cour des comptes.
Le Secrétaire général peut recevoir délégation de signature du président de la cour. Cette délégation ne s’applique qu’aux actes d’administration ou de gestion.
Il préside  la commission des marchés prévue à l’article 9, alinéa 3, de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993, dont la composition est arrêtée par le président de la cour.
Article 25 – La direction du greffe et des archives comprend :
–     le service du greffe central;
–     le service des archives et de la documentation
Article 26 – le service du greffe central est chargé de :
–     recevoir et d’enregistrer les comptes, pièces justificatives et documents déposés ou transmis à la cour des comptes;
–     enregistrer et de classer les rapports, arrêts et d’autres actes de la cour;
–     procéder aux notifications dans les conditions prévues aux articles 57, 58, 59, et 60
–     préparer le rôle d’audience, qui est ensuite arrêté par le président de la formation de jugement compétente au vu des propositions d’inscription présentées par le commissaire du gouvernement;
–     assister aux audiences, noter les résultats des délibérations et tenir les registres et dossiers;
–     délivrer des copies ou extraits des rapports, arrêts et autres actes de la cour, après autorisation ou certification du secrétaire général
Le greffe central est commun aux différentes formations de jugement de la cour. Il est dirigé par un greffier en chef.
Article 27 – Le service des archives et de la documentation est chargé de :
–       tenir les archives de la cour et de veiller à leur bonne conservation.
–       tenir à jour un fichier permanent et une banque de données sur les entités soumises au contrôle de la cour.
–       gérer le fonds de documentation de la cour et procéder à toute recherche documentaire demandée par les membres de celle-ci, pour les besoins des tâches qui leurs sont confiées;
Article 28 – La direction de l’administration et des moyens comprend :
–       le service administratif et financier;
–       le service de la traduction.
Article 29 – le service administratif et financier est chargé :
–       de la gestion du personnel
–       du secrétariat central
–       de la gestion des moyens et de la tenue des inventaires,
–       de l’entretien des locaux et équipements;
–       de la préparation des prévisions de dépenses nécessaires au fonctionnement et à l’équipement de la Cour des Comptes et de l’exécution du budget approuvé;
–       de tenir la comptabilité administrative de la cour.
Article 30 – Le service de la traduction est chargé de la traduction des documents de la cour.
Article 31- Les directeurs et chefs de service sont nommés par décret, sur proposition du président de la cour.
Tout membre de la Cour nommé à la tête d’une direction bénéficie du régime indemnitaire et des avantages en nature consentis à un président de section.
 S’ils n’ont pas le statut de membre de la cour, les directeurs et chefs de services sont alignés, en ce qui concerne les indemnités et les avantages en nature, sur les directeurs et chefs de service des administrations centrales.
CHAPITRE II
 Procédures applicables
devant la cour des comptes
 SECTION I : Dispositions communes
Article 32 – La Cour, une fois saisie, procède à la vérification des comptes, en vue de s’assurer de la réalité, de la régularité et du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’état et les organismes publics.
Ses rapporteurs chargés de l’instruction accomplissent, dans les conditions prévues par la loi n°93.19 du 26 janvier 1993 et par le présent décret, toutes les investigations qu’ils jugent utiles.
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes, ainsi que les autorités de tutelle ou de contrôle sont tenus, en application de l’article 18 de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993, de leur communiquer tous documents ou de leur fournir, oralement ou par écrit, tous renseignements relatifs à la gestion de l’entité soumise à vérification.
Si le contrôle a lieu sur place, les responsables des services et organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures ou des documents qui y sont tenus ou déposés. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu’ils estiment nécessaires à leur contrôle. Ils peuvent effectuer toutes vérifications portant  sur les fournitures, matériels, travaux et constructions.
Les responsables et agents des entités vérifiées sont déliés du respect de la voie hiérarchique à l’égard des investigations menées par les rapporteurs.
Article 33 – Lorsqu’il s’agit de gestion ou d’opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication prévu au 3e alinéa de l’article 18 de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993 relative à la cour des comptes implique l’accès à l’ensemble des données, ainsi que la faculté d’en demander la transcription, par tout traitement approprié, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Article 34 – Pour les besoins de l’instruction, la cour des comptes et ses rapporteurs peuvent se faire communiquer, par l’intermédiaire du commissaire du gouvernement, les rapports établis par tout autre organe de contrôle.
Article 35 – L’instruction terminée, ses résultats sont présentés dans un rapport écrit dans lequel les rapporteurs exposent leurs observations et les propositions de suites à y donner.
Les omissions, erreurs, irrégularités ou insuffisances sont, avant qu’il n’y soit définitivement statué, portées à la connaissance des ordonnateurs, des comptables ou des dirigeants des entités contrôlées dont la responsabilité est mise en cause, qui peuvent fournir en cours d’instruction ou à l’audience toutes explications ou justifications utiles à leur défense.
Le rapport d’instruction, les pièces à l’appui et, s’il y a lieu, les rapports d’experts sont communiqués au commissaire du gouvernement, qui y joint ses conclusions écrites.
Le dossier de l’affaire est ensuite soumis à l’examen de la formation compétente suivant l’inscription au rôle sous réserve de la faculté pour celle-ci de donner la priorité aux affaires urgentes.
Article 36 – A l’ouverture de la séance, le rapporteur expose le contenu de son rapport. Si ce rapport a été communiqué au ministère public, le président donne lecture des conclusions produites; le commissaire du gouvernement pouvant venir les développer oralement.
Les discussions sont ouvertes sur chaque observation, la délibération sur la proposition correspondante intervenant immédiatement après.
Avant la prise de décision, le président recueille d’abord l’opinion du ou des rapporteurs, puis celle des autres membres dans l’ordre inverse de la hiérarchie et de l’ancienneté au sein des grades, avant d’exposer la sienne.
Article 37- Les arrêts et autres délibérations de la cour sont authentifiés, sur l’original, par le président de séance et par le greffier.
Le secrétaire général procède à la certification des copies.
SECTION II – Contrôle juridictionnel
1°) Jugement des comptes
Article 38 – Les comptables de l’état, des collectivités locales et des établissements publics administratifs produisent annuellement à la cour des comptes, dans les conditions fixées par l’ordonnance n°89.012 du 23 janvier 1989 et les règlements pris pour son application, leur compte de gestion appuyé des pièces générales et des pièces justificatives relatives aux opérations de trésorerie.
A la fin de l’exercice, la direction du trésor et de la comptabilité publique adresse à la cour les bordereaux présentant la consommation des crédits délégués auxquels sont joints des extraits des ordonnances de délégation.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre des finances, pris sur proposition conjointe du président de la cour et du commissaire du gouvernement.
Article 39 – Seuls les comptables principaux rendent directement leurs comptes à la cour.
Les comptables secondaires présentent, sous forme de relevés appuyés des pièces justificatives, leurs opérations aux comptables principaux. Ces derniers, après vérification, les reprennent dans leur compte de gestion.
Lorsque plusieurs comptables se sont succédés, le compte commun est établi et rendu par celui qui est en fonction à la clôture de l’exercice.
Le comptable qui sort de fonction avant d’avoir établi et rendu son compte peut donner à l’un de ses successeurs procuration à cette fin.
Si le comptable omet ou refuse d’établir et de rendre son compte dans les délais réglementaires, l’administration commet d’office un agent chargé de l’établir et de le rendre au nom, aux frais et sous la responsabilité du comptable défaillant.
Les comptables en poste sont tenus d’établir et de rendre les comptes Cheap Football Jerseys de leurs prédécesseurs décédés et d’en aviser les héritiers, qui peuvent prendre communication de ces comptes et présenter leurs observations.
Article 40 – La cour se trouve saisie par le seul dépôt des comptes à son greffe central.
Le rapporteur en charge de l’instruction, après s’être assuré que les comptes sont en état d’examen, vérifie, sur la base des pièces justificatives, la réalité et la régularité des opérations décrites aux comptes.
Le président de chambre s’assure que les observations et propositions du rapporteur sont fondées et, si l’instruction lui paraît incomplète, prescris des investigations complémentaires.
Article 41 – La Cour statue sur les comptes par des arrêts successivement provisoires et définitifs.
Les dispositions provisoires des arrêts en joignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter dans un délai fixé par la cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.
Outre les injonctions, qui sont soit fermes, soit pour l’avenir, l’arrêt provisoire peut contenir des réserves ou toutes mentions utiles.
Les réserves permettent à la cour de différer l’admission de recettes ou l’allocation de dépenses, dont l’omission ou l’irrégularité est susceptible d’engager la responsabilité du comptable en attendant l’aboutissement d’autres procédures.
Les mentions constatent l’accomplissement de certaines formalités ou l’exécution de certaines opérations.
Article 42 – L’arrêt provisoire est notifié au comptable ou, s’il est décédé, à ses héritiers.
Le comptable en fonction est tenu de répondre lui-même, dans les délais, aux injonctions. S’il est sorti  de fonction la procuration donnée au successeur pour la reddition des comptes vaut aussi pour les réponses aux injonctions. S’il est décédé, ses héritiers sont tenus de répondre à sa place, à moins qu’ils ne donnent procuration au comptable en poste.
A défaut de réponse dans les délais impartis, les injonctions sont réputées admises dans toutes leurs énonciations.
Le comptable peut, soit satisfaire aux injonctions, soit y contredire, en s’efforçant de faire la preuve qu’il n’y a pas, contrairement aux dispositions de l’arrêt provisoire, d’omissions ou d’irrégularités, ou qu’il n’en est pas responsable.
Les réponses du comptable sont adressées au greffe central, où elles sont enregistrées, avant d’être transmises au rapporteur qui les examine et procède, au besoin; à un complément d’instruction.
Article 43 – will Au terme de la procédure, la cour rend un arrêt définitif.
Si les  soldes du compte jugé ont été exactement repris au compte suivant, et s’il n’existe ou ne subsiste aucune injonction ou autre charge grevant la gestion du comptable,  la Cour prononce la décharge de ce dernier.
Si le comptable est sorti de fonction, l’arrêt qui le décharge de sa dernière gestion, le déclare définitivement quitte et ordonne la main levée de toutes les garanties et sûretés grevant les biens personnels du comptable au profit du trésor public.
Si le compte est excédentaire, l’arrêt de décharge déclare le comptable en avance. Il appartient, dans ce cas, au ministre des finances ou aux ordonnateurs des organismes publics secondaires concernés de se prononcer sur la restitution de l’avance constatée.
Si le comptable n’a pas satisfait aux injonctions, la cour le constitue en débet, à moins qu’il justifie avoir obtenu une décharge de responsabilité. L’arrêt fixe le montant du débet qui est exigible, en capital et intérêts au taux légal, dès la notification et nonobstant tout recours, sauf sursis à exécution ordonné par le président de la cour, le commissaire du gouvernement entendu.
La décharge de responsabilité, visée à l’alinéa précédent résulte d’un cas de force majeure, ayant empêché le comptable de satisfaire à ses obligations.
Elle est prononcée par arrêté motivé du ministre des finances.
Le débet fait obstacle à la décharge du comptable aussi longtemps qu’il n’a pas été apuré.
Au vu de l’arrêt de débet le ministre des finances met en jeu la responsabilité du comptable et, le cas échéant, les garanties et sûretés correspondantes.
La remise gracieuse des débets peut être accordée par arrêté du ministre des finances.
Article 44 – Sous réserve des dispositions énoncées au présent article, les gestions de fait obéissent aux mêmes règles de procédure que les gestions de droit.
Les Cheap nfl Jerseys faits présumés constitutifs d’une gestion sans habilitation de deniers publics ou de deniers privés réglementés sont déférés à la cour des comptes par le commissaire du gouvernement agissant, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre des finances, des ministres intéressés ou des représentants de l’état dans les wilayas ou les moughatas, soit encore au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes sans préjudice du droit de la cour de s’en saisir d’office dans ce dernier cas.
La Cour procède successivement à la déclaration de gestion de fait et au jugement du compte correspondant.
La preuve de l’existence d’une gestion de fait incombe, suivant le cas, à l’autorité ayant provoqué le saisine ou au commissaire du gouvernement.
La justification des opérations de perception et de dépense incombe au comptable de fait.
Les dépenses dont l’utilité publique n’aura pas été reconnue sont réputées avoir été faites dans l’intérêt personnel du comptable de fait et, comme telles, rejetées.
Les forcements de recettes et les rejets de dépenses se traduisent respectivement par des augmentations et des diminutions des sommes portées au compte rendu, dont les résultats sont rectifiés en conséquence.
Article 45 – Les amendes et astreintes pour retard à produire les comptes ou à répondre aux injonctions et les amendes pour gestion de fait sont prononcées par la cour, soit sur réquisitions du commissaire du gouvernement, soit sur proposition du rapporteur, soit d’office. La règle du double l’arrêt institué pour le jugement des comptes est également applicable à ces condamnations.
Les comptables réguliers ou de fait condamnés aux amendes visées à l’alinéa précèdent ne peuvent être déchargés de leur gestion s’ils ne s’en sont préalablement acquittés.
2°) Sanction des fautes de gestion
Article 46 – En matière de discipline budgétaire et financière, les poursuites sont exercées au vu des réquisitions du commissaire du gouvernement agissant, soit de son propre chef si les fautes de gestion résultent de vérifications figurant au programme annuel d’activité de la cour, soit à la demande de l’une des autorités mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993.
Dans le second cas, le commissaire du gouvernement transmet la dénonciation et les pièces jointes au président de la cour et requiert la désignation d’un rapporteur chargé de l’instruction. Celle-ci peut être ouverte contre personne non dénommée.
Le rapporteur procède à toutes enquêtes auprès de toutes administrations, se fait communiquer tous documents ou renseignements même secrets, entend,  au siège de la cour, tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée
Pour les besoins de l’instruction, des fonctionnaires appartenant à des corps ou services de contrôle ou d’inspection peuvent être, sur proposition du rapporteur, commis pour procéder à des enquêtes. Ils sont désignés par le président de la cour, en accord avec le ministre dont ils relèvent.
Article 47 : Les personnes contre lesquelles auront été relevés des faits susceptibles de constituer des fautes de gestion telles que définies à l’article 33 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993 en sont avisées, à la diligence du commissaire du gouvernement. Elles peuvent se faire assister, au cours de la procédure, soit par un mandataire, soit par un ou plusieurs avocats de leur choix.
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, l’instruction peut être conduite simultanément contre tous et donner lieu à un seul et même arrêt.
Article 48 – Le commissaire du gouvernement suit le déroulement de l’instruction. A cette fin, il peut, à tout moment, se faire communiquer le dossier et prendre toutes réquisitions ou conclusions qu’il estime utiles.
Lorsque l’instruction est terminée, le rapport et les pièces annexées sont, le cas échéant, communiqués aux autorités hiérarchiques ou de tutelle et au ministre des finances. Ces autorités font connaître leur avis dans le délai fixé par le président de la cour, sans que ce délai puisse excéder un mois.
A l’expiration du délai, le commissaire du gouvernement prend, au vu du rapport, des pièces annexées et des avis exprimés, ses réquisitions définitives.
Il peut, à la demande de l’autorité ayant provoqué la saisine, procéder au classement sans suite de l’affaire, si celle – ci a été engagée en application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993
Le classement est décidé d’un commun accord avec le président de la cour lorsque l’affaire résulte d’un contrôle figurant au programme annuel d’activité prévu à l’article 8 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993.
Article 49 – Lorsque le dossier a été renvoyé devant la cour, la personne mise en cause est avisée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative, qu’elle peut, dans le délai de quinze jours, cheap Air Jordans en prendre connaissance au greffe de la cour, soit par son mandataire ou son avocat.
Dans le délai d’un mois à compter de cette communication, la personne mise en cause peut produire ou faire produire par son conseil un mémoire écrit, qui est transmis au commissaire du gouvernement.
Article 50 – Le rôle d’audience est préparé conformément aux dispositions de l’article 26 ci-dessus.
Des témoins peuvent être cités devant la cour, soit à la demande de la personne mise en cause, soit sur réquisitions du commissaire du gouvernement, soit à l’initiative du président de la chambre concernée ou du président de la cour selon le cas. Ils sont tenus de comparaître, sous peine de l’amende prévue à l’article 40 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993.
Le président de chambre ou le président de la cour peuvent dans le cadre de leurs compétences respectives autoriser un témoin à ne pas comparaître personnellement et à déposer par écrit.
A l’audience, la personne mise en cause ou son conseil présente ses moyens de défense, le rapporteur présente oralement son rapport, les témoins, s’il en a été cités sont entendus séparément, le commissaire du gouvernement prend ses réquisitions. Au cours des débats, le président et avec son autorisation, les membres de la cour et le commissaire du gouvernement peuvent poser des questions à la personne mise en cause ou à son représentant, qui doit avoir la parole en dernier lieu.
Les débats terminés, la Cheap Ray Bans cour, siégeant dans la formation prévue à l’article 11, délibère conformément aux dispositions de l’article 36.
Section III – Contrôle extra-juridictionnel
Article 51 –  Qu’il s’agisse du contrôle de la gestion des ordonnateurs ou de celui portant sur les comptes et la gestion des entreprises publiques, la cour ne peut opérer en dehors de son programme annuel d’activités, à moins qu’elle n’ait été saisie par l’une des autorités visées à l’article 38 de la loi n°93-19 du janvier 1993.
 
 
 1°- Contrôle de la gestion des ordonnateurs.
Article 52 – A la fin de chaque trimestre, la direction du budget et des comptes transmet à la cour la situation des dépenses engagées prévue à l’article 44 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993.
A la clôture de l’exercice, cette même direction adresse également à la cour des états récapitulatifs incluant le crédit délégué, auxquels sont jointes les ordonnances de délégation.
Article 53 – Le contrôle de la gestion des ordonnateurs porte autant sur le bon emploi des crédits, et valeurs que sur la conformité des opérations aux dispositions législatives et réglementaires.
Si, à l’occasion de l’examen des comptabilités administratives, des observations ont été relevées contre des comptables, ces observations sont renvoyées aux rapporteurs chargés des comptes de gestion correspondants.
La chambre des finances publiques peut décider que le rapport soit communiqué, en tout ou partie aux fonctionnaires intéressés. Elle peut également les inviter à comparaître pour présenter leurs explications.
2°- Contrôle des comptes et la gestion des entreprises publiques
Article 54 – Sont obligatoirement soumis au contrôle de la Cour les établissements et sociétés mentionnés au 1er alinéa de l’article 15 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993.
Font l’objet d’un contrôle facultatif les organismes visés au 2eme alinéa de ce même article. Lorsqu’il est facultatif, le contrôle s’exerce en vertu d’une décision du président de la cour, prise sur proposition de la chambre compétente et avis du commissaire du gouvernement. Cette décision est notifiée au ministre des finances, au ministre dont relève l’activité et à la direction de l’entreprise à contrôler.
Article 55 – Les documents mentionnés à l’article 45 de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993 sont adressés à la cour aussitôt après l’adoption des comptes par l’organe délibérant, et au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice.
L’inexécution de l’obligation visée à l’alinéa précédent expose les personnes responsables aux sanctions prévues à l’article 21 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993.
Les pièces justificatives des opérations sont conservées par les entreprises pour être communiquées aux rapporteurs en cours d’instruction.
Article 56 -L’instruction terminée, le rapport et les pièces à l’appui font l’objet d’un premier examen en séance préparatoire.
Le rapport provisoire est sur décision de la chambre des entreprises publiques, totalement ou partiellement communiqué aux dirigeants de l’entreprise, aux représentants des autorités de tutelle et, s’il y a lieu, au commissaire du gouvernement.
Les dirigeants des entreprises publiques et les représentants des autorités de tutelle peuvent, dans le délai d’un mois, présenter leurs observations écrites.
Si les dirigeants de l’entreprise, les représentants de la tutelle ou le commissaire du gouvernement demandent à être entendus, ou si la chambre l’ordonne d’office, le président les invite à venir à l’audience pour développer leurs observations.
Après avoir pris connaissance des observations écrites ou orales ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu au 3e alinéa du présent article, l’affaire est enrôlée pour les délibérations définitives de la chambre.
La chambre écarte, parmi les propositions du rapport, celles qu’elle n’estime pas suffisamment fondées et fait des autres, au besoin amendées, l’objet du rapport particulier visé au 2e alinéa de l’article 46 de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993.
CHAPITRE III
Suite du contrôle
Section I : Les arrêts.
Article 57 – La notification des arrêts de la cour des comptes a lieu suivant lettre recommandée avec accusé de réception, ou par la voie administrative; sous réserve des dispositions de l’article 61 ci-dessous.
A l’exception de celles adressées aux ministres, qui sont à la charge du commissaire du gouvernement, toutes les autres notifications sont faites à la diligence du greffier en chef de la cour.
Article 58 – Les arrêts rendus sur les comptes sont notifiés directement aux comptables.
En cas d’incapacité, d’absence ou de décès de ces derniers, les notifications sont valablement faites, dans les mêmes conditions, à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
Article 59 – Tout comptable public dont la gestion est apurée directement par la cour et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu’il n’a pas obtenu quitus, de faire, dans le procès-verbal de passation de service, élection de domicile au chef lieu de la circonscription administrative de son choix. A défaut, il est réputé avoir élu domicile au chef lieu de la circonscription dans le ressort de laquelle est intervenue la cessation des services.
Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification ne peut atteindre son destinataire, le greffier en chef adresse l’arrêt à l’autorité administrative du lieu où ce dernier était précédemment en service. Cette autorité fait notifier à personne ou à domicile par un  agent de l’ordre administratif. Le récépissé et le procès-verbal dressés à cette occasion sont renvoyés au greffier en chef de la Cour.
Si dans l’exercice de cette mission, l’agent ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui même, ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l’arrêt et d’en donner récépissé, il dresse de ces faits un procès-verbal qu’il dépose, avec l’arrêt, au secrétariat de l’autorité administrative ayant requis la notification.
Cette autorité fait afficher pendant un mois dans les bureaux du chef lieu de sa circonscription, au lieu réservé aux affiches officielles, un avis rédigé en ces termes «M…(nom et qualité) est informé qu’un arrêt de la cour des comptes le concernant a été rendu à la date du…
 «Une expédition de l’arrêt est déposée en notre secrétariat, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d’expiration du délai d’un mois) la notification du dit arrêt sera considérée comme lui ayant été valable faite, avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte (décret du…).(Suit la signature de l’autorité…)»
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l’agent de l’ordre administratif et le certificat constatant l’affichage pendant un mois, établi par le wali, le hakem ou le maire doivent être renvoyés sans délai au greffier en chef de la cour.
Article 60 – Les arrêts rendus cheap football jerseys contre les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés dans les mêmes conditions que ceux concernant les comptables réguliers.
Article 61 – Les arrêts rendus en matière de discipline budgétaire et financière sont notifiés dans les formes prévues par le code de procédure pénale.
Article 62 – Sous réserve des dispositions des articles 25, 30, 31, et 41 de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993 et de celles des articles 63 et 64 du présent décret, les recours en révision et les pourvois en cassation introduits contre les arrêts rendus par la Cour des comptes obéissent aux conditions de forme et délai prévus par le code de procédure civile, commerciale et administrative.
Article 63 – En matière de jugement des comptes, le pourvoi en révision à l’initiative du comptable est introduit par une requête contenant l’exposé des faits, des moyens et des conclusions adressée au président de la Cour, par lettre recommandée avec avis du réception. Cette requête est appuyée d’une expédition de l’arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Elle est notifiée aux autres parties intéressées, qui disposent d’un délai d’un mois pour produire leur mémoire.
 Article 64 – Les Ministres ou les représentants légaux des organismes publics intéressés adressent leur demande en révision au commissaire du Gouvernement qui la transmet à la Cour avec ses conclusions.
L’arrêt par lequel la Cour ordonne la mise en révision est notifié au comptable et aux parties intéressées, auxquels il fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l’examen des réponses produites ou à l’expiration du délai fixé, la cour procède, s’il y a lieu, à la révision de l’arrêt.
Article 65 – Sous réserve des dispositions de l’article 25, alinéa 3, de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993 et de celles de l’article 66 du présent décret, les arrêts rendus en toutes matières par la Cour des comptes sont exécutoires. A cette fin, ils sont revêtus de la formule exécutoire de droit commun.
Article 66 – Ne sont pas exécutoires les arrêts provisoires et les arrêts de décharge. Ces arrêts sont, si nécessaire, portés à la connaissance des représentants légaux des organismes publics intéressés.
Section II – Communications aux autorités administratives, aux organismes soumis au contrôle et aux pouvoirs publics
Article 67 – Le président de la Cour des comptes communique aux Ministres, au moyen des notes et référés prévus à l’article 8 in fine de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993, les observations et les suggestions d’amélioration ou de réforme résultant des délibérations de la cour.
Il fait parvenir au Premier Ministre et au Ministre de finances ampliation des notes et référés qu’il adresse aux autres Ministres.
Les Ministres sont tenus de répondre aux référés de la cour dans un délai n’excédant pas trois mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au premier ministre et au Ministre des finances.
Les Ministre désignent au sein de leur département un fonctionnaire de l’administration centrale chargé de veiller aux suites données aux référés. Cette désignation est notifiée à la cour.
Article 68 –  Le Commissaire du Gouvernement peut, au moyen de notes, communiquer aux autorités compétentes les observations qui lui sont renvoyées par la cour suite à des irrégularités découvertes dans la gestion des ordonnateurs, afin d’y remédier. Les destinataires sont tenus de répondre à ces notes.
Article 69 – Lorsqu’en application du 2e alinéa de l’article 42 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993, le commissaire du gouvernement dénonce au Ministre de la Justice des faits de nature à motiver l’exercice d’une action pénale, il en avise le Ministre intéressé, ainsi que le Ministre des finances.
Article 70 –  S’il résulte de l’instruction à la charge d’une personne mentionnée à l’article 33 de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993 des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour les porte à la connaissance de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour les mesures qu’elle a prises.
Les Ministres ou autorités responsables sont tenus d’engager l’action disciplinaire contre les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 33 de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé ou dans un rapport général annuel, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédits ou causé un préjudice au service ou à l’organisme contrôlé.
Article 71 : Le contrôle exercé par la Cour des comptes sur une entreprise publique en application de l’article 15 de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993 donne lieu à un rapport particulier, dans lequel la cour exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes, propose s’il y a lieu les redressements qu’elle estime devoir leur être apportés et présente ses observations sur l’activité, le mode de gestion et les résultats de cette entreprise.
Les rapports particuliers sont adressés au Premier Ministre, au Ministre des finances, aux Ministres intéressés et aux dirigeants de l’entreprise.
Article 72 : La cour des comptes établit annuellement, en application de l’article 47 de la loi de n° 93.19 du 26 janvier 1993, un rapport sur chaque projet de loi de règlement, en même temps qu’une déclaration générale de conformité.
Cette dernière certifie, avec l’autorité de la chose jugée, la conformité du compte général de l’administration des finances et des comptes d’exécution des budgets annexes avec les comptes de gestion des comptables.
Le rapport visé à l’alinéa premier du présent article comprend deux parties
La première présente les résultats de l’exécution des lois de finances, avec les observations suscitées par la comparaison des prévisions et autorisations avec les réalisations, et les incidences des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie sur la situation financière de l’Etat;
La seconde expose et, s’il y a lieu, rapproche les divers actes par lesquels on est passé des opérations prévues et autorisées aux opérations réalisées.
Y sont exprimés, en outre, des avis sur les régularisations proposées dans le projet de loi de règlement.
Ce rapport est communiqué au commissaire du gouvernement avant d’être soumis à la chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 5, alinéa 5 du présent décret.
Il est transmis au parlement avant le 31 décembre suivant la clôture de l’exercice, accompagné de la déclaration générale de conformité et du projet de loi de règlement.
Article 73 – Le rapport général annuel visé à l’article48 de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993 est élaboré à partir des observations renvoyées par les chambres au comité prévu par l’article 15.
Les projets d’insertion adoptés par le comité du rapport général et des programmes sont communiqués aux Ministres intéressés, aux dirigeants des collectivités, établissements et entreprises contrôlés.
Dans le délai de deux mois, les destinataires adressent leurs réponses à la Cour.
Au vu de ces réponses et observations, le rapport général est définitivement arrêté par la chambre du conseil.
Il est articulé en quatre parties:
–       La première rappelle les conditions générales d’exécution des lois de finances de l’exercice, les résultats de cette exécution et l’évolution de la trésorerie;
–       La seconde expose les  constatations et propositions relatives aux opérations financières de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs;
–       La troisième traite de la gestion des entreprises publiques.
–       La quatrième rend compte des suites réservées aux communications de la Cour et, notamment, de l’application des mesures annoncées par les Ministres et autres autorités responsables.
Le rapport général est remis par le Président de la Cour au Président de la République, qui peut en ordonner la publication, totale ou partielle, au Journal Officiel.
 CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Article 74 – Les faits susceptibles de donner lieu au prononcé des amendes prévues aux articles 21 et 40 de la loi n°93.19 du 26 janvier 1993 font l’objet d’un rapport circonstancié établi, soit par le rapporteur en charge de la mission de vérification, soit par un membre spécialement désigné par le Président de la Cour.
Le rapport et les pièces jointes sont, à l’initiative du Président de la Cour, communiqués au Commissaire du Gouvernement pour ses conclusions.
Vu du rapport et des conclusions du Commissaire du Gouvernement la chambre du conseil prononce, contre les personnes en cause, l’amende encourue. Cette condamnation n’est susceptible d’aucun recours.
Article 75 – Les membres de la cour des comptes sont munis, pendant la durée, de leurs fonctions d’une carte professionnelle d’identité signée par le Président de la Cour, qu’ils présentent, en cas de besoin, pour l’accomplissement de leurs missions.
Article 76 – En tant que de besoin, le Président de la Cour complète ou précise, par ordonnances prises après consultation de la conférence des Présidents et du Commissaire du Gouvernement, les dispositions du présent décret.
Il peut notamment, en attendant la mise en place des différentes chambres et comités de la cour prévus au présent décret, constituer des formations ou groupes de travail ad-hoc en vue de délibérer sur des rapports relatifs au contrôle de gestion ou d’émettre des avis.
Article 77 – Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, les Ministres et le Président de la Cour des Comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.