Lois sur la Cour

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

VISA : DGLTE.JO

La loi organique n° 2018-032 relative à la Cour des compteess datée du 20 juillet 2018 

Article Premier: En application des dispositions des alinéas 7 et 8 de l’article 68 (nouveau) de la Constitution du 20 juillet 1991révisée en 2006, 2012 et en 2017, la présente loi organique a pour objet de définir les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que le statut applicable à ses membres.
TITRE PREMIER : ORGANSISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Chapitre Premier : Missions
Article 2 : La Cour des comptes est l’Institution supérieure, indépendante chargée du contrôle des finances publiques. Son indépendance est garantie par la Constitution et par la présente loi organique. La Cour des comptes a pour mission la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes de l’Etat et des entités soumises à sa juridiction.
Article 3 : La Cour des comptes est chargée d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances.
Article 4 : La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Article 5 : La Cour des comptes contribue, par son action permanente et systématique de vérification, d’évaluation, d’information et de conseil, à la réalisation des objectifs ci-après :
– la sauvegarde des finances publiques ;
– l’amélioration des méthodes et techniques de gestion ;
– la rationalisation de l’action administrative ;
– l’évaluation des politiques publiques.
Article 6: Le contrôle dévolu à la Cour des comptes vise à déceler tout écart, insuffisance, irrégularité ou infraction par rapport aux normes juridiques et de gestion, de manière à permettre, dans chaque cas, de procéder aux corrections nécessaires, d’engager la responsabilité des personnes en cause, d’obtenir réparation ou prendre des mesures propres à éviter, ou du moins à rendre plus difficile, la perpétration de tels actes à l’avenir.
Ce contrôle s’exerce à posteriori, sur pièces et sur place, de manière intégrale ou par sondage, en la forme juridictionnelle ou administrative.
Chapitre II : De l’organisation de la Cour des comptes
Article 7 : La Cour des comptes est composée des membres ci-après :
– Le Président de la Cour ;
– Les Présidents des chambres ;
– Les Présidents de section s’il y a lieu ;
– Les Conseillers ;
– Les Auditeurs.
Les magistrats de la Cour des comptes bénéficient de l’inamovibilité prévue en faveur des magistrats du siège des cours et tribunaux. Ils sont régis par un statut particulier défini au titre II de la présente loi. Ils sont nommés par décret du Président de la République.
Article 8 : La Cour des comptes comporte les formations délibérantes ci-après désignées :
– l’audience plénière solennelle ;
– les chambres réunies ;
– la chambre du conseil ;
– les chambres;
– les chambres régionales.
En cas de besoin, des sections peuvent être constituées à l’intérieur des chambres.
La Cour comprend également les formations consultatives suivantes :
– le Comité du rapport général et des programmes au sein duquel peuvent être constituées des commissions spécialisées ;
– la Conférence des présidents et du commissaire du gouvernement de la Cour des comptes.
Article 9 : Le Président de la Cour assure la direction générale de la Cour des Comptes. Il en organise et coordonne les travaux.
Il arrête, après l’avoir soumis au Président de la République, le programme annuel d’activité préalablement délibéré par le comité du rapport général et des programmes.
Il préside les audiences plénières solennelles, les chambres réunies, la chambre du conseil, le comité du rapport général et des programmes ainsi que la conférence des présidents et du commissaire du gouvernement. Il peut présider les séances de chambres et les réunions des commissions issues dudit comité.
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de notes ou de référés, les observations formulées par la Cour.
Article 10 : Le Président de la Cour administre les services de la Cour des Comptes et assure la gestion du personnel et des moyens affectés à cette institution.
Les prévisions de dépenses nécessaires au fonctionnement de la Cour ainsi que celles d’investissement sont préparées, chaque année, par le Président de la Cour, la conférence des présidents et du commissaire du gouvernement entendue.
Les dépenses d’investissement dont le montant atteint le seuil de passation des marchés publics relèveront de la compétence de la commission de marchés publics concernée.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’Etat sous un titre particulier.
Les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées par le Président de la Cour et payées par le trésorier général, le tout conformément aux règles en vigueur. Il en est rendu compte à la conférence des Présidents et du commissaire du gouvernement, sur rapport d’un conseiller désigné, chaque année, par le Président de la Cour.
Le Président de la Cour est assisté par un Secrétaire général nommé par décret parmi les conseillers auquel il peut déléguer sa signature.
Article 11 : Le Président de la Cour des Comptes est nommé par décret pour un mandat de cinq ans (5) renouvelable une seule fois.
Le Président de la Cour des Comptes ne peut être suspendu ou empêché d’exercer ses fonctions avant l’expiration du mandat susvisé sauf dans les conditions prévues pour sa nomination et à la demande de l’intéressé ou en cas d’empêchement physique ou perte de droits civiques ou politiques, ou de manquements graves à ses obligations professionnelles ou encore aux convenances de son état, à l’honneur et à la dignité du magistrat.
Aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l’encontre du Président de la Cour des comptes, sans l’autorisation du conseil supérieur de la Cour des Comptes, sauf en cas de crime ou de délit flagrants.
Dans ce cas, le Conseil supérieur de la Cour est présidé par son vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la Cour est suppléé par le Président de chambre le plus ancien dans la fonction.
Le rang et le régime de rémunération du Président de la Cour des Comptes sont fixés par décret.
A l’occasion de son installation, le Président de la Cour prête, devant le Président de la République, le serment suivant « Je jure par ALLAH l’unique de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la constitution et des lois, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
Les dispositions du statut des membres de la Cour des comptes relatives à l’indépendance, aux incompatibilités et au port du costume d’audience sont applicables au Président de la Cour.
Article 12 : Le ministère public près la Cour des comptes est représenté par un Commissaire du gouvernement, assisté de deux commissaires adjoints du gouvernement. Le commissaire du gouvernement et les commissaires adjoints du gouvernement sont nommés par décret.
Le commissaire du gouvernement exerce son ministère par voie de réquisitions ou de conclusions.
Article 13 : Des personnes, ayant ou non le statut de fonctionnaire, choisies pour leur compétence ou leur expérience dans les matières intéressant la Cour, peuvent être nommées en qualité de conseillers en service extraordinaire, afin d’assister la Cour des comptes dans l’exercice des compétences mentionnées à l’article 17 ci-dessous.
Des personnes, ayant ou non le statut de fonctionnaire, peuvent être nommées en qualité d’assistants vérificateurs, chargées d’exécuter des vérifications sous la direction des membres de la Cour et des conseillers en service extraordinaire.
Les personnes visées aux alinéas précédents ne sont pas membres de la Cour des comptes ; elles ne peuvent y exercer aucune activité juridictionnelle et ne peuvent en aucun cas, avoir une affectation leur permettant de diriger un magistrat de la Cour.
Les conditions d’application du présent article seront fixées par décret.
Chapitre III : Compétences
Section I : Assistance au Parlement et au Gouvernement
Article 14 : La Cour des comptes assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
La Cour des comptes répond aux questions et consultations en rapport avec les fonctions de législation, à toutes les étapes du cycle budgétaire. Elle peut effectuer toute enquête complémentaire qui pourrait lui être demandée par le Parlement.
La Cour des Comptes peut effectuer toute étude ou enquête qui pourrait lui être demandée par le Gouvernement, en rapport avec les fonctions de contrôle de l’exécution des lois des finances.

Section II : Contrôle juridictionnel
Article 15 : La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics.
La Cour juge également les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait, quand bien même ces personnes auraient la qualité d’ordonnateur.
On entend par « comptable public », au sens de la présente loi, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom de l’un des organismes publics énumérés à l’alinéa 1er de l’article 17 ci-après des opérations de recettes, de dépenses ou de maniements de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures, soit par l’entremise d’autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilité dont il ordonne ou surveille les maniements.
Est réputé comptable public de fait toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle ou pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement des recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste .Il en est de même de toute personne qui reçoit ou manie, directement ou indirectement, des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public, et de toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations sur les fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.
Les gestions de fait entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières et sont jugées comme telles.
Article 16 : La Cour des comptes a compétence pour sanctionner les fautes de gestion et pour prononcer des amendes ou astreintes, dans les conditions prévues dans la présente loi.
Section III : Contrôle de la gestion
Article 17 : La Cour des comptes contrôle la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques. Elle s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.
La Cour des comptes vérifie également les comptes et la gestion des entreprises publiques ci-après désignées :
– les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
– les sociétés nationales ;
– les sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État détient, directement ou indirectement, au moins 50% du capital social ;
– et toute institution publique, quelle que soit sa dénomination, même soumise à un régime de gestion de droit commun.
Elle peut vérifier les comptes et la gestion de tout organisme dans lequel l’État ou des entités soumises au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble une participation au capital social permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
La Cour contrôle, dans les conditions fixées par décret, l’emploi des fonds publics reçus par les entreprises, autres que celles citées ci-dessus, ou par les associations, ou tous autres organismes bénéficiant d’une participation au capital ou d’un concours financier, de la part de l’Etat, d’un établissement public ou de l’un des autres organismes soumis au contrôle de la Cour.
Ce contrôle vise à s’assurer que l’emploi des fonds publics reçus est conforme aux objectifs visés par la participation ou le concours.
La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l’échelle nationale par les organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d’autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.
La Cour adresse ses observations aux organes décisionnels de ces organismes.
Article 18 : Le contrôle de gestion exercé par la Cour des comptes vise à apprécier la qualité de la gestion et à formuler, le cas échéant, des suggestions sur les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes et d’en accroître l’efficacité et le rendement.
Il englobe tous les aspects de la gestion, y compris les systèmes d’organisation et d’administration et l’évaluation des performances, à travers l’appréciation des résultats et l’évaluation de l’efficacité des politiques.
Aux fins du contrôle de gestion, la Cour apprécie la réalisation des objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts des biens et services produits, les prix pratiqués et les résultats financiers obtenus, en s’interdisant toute ingérence dans la gestion des entités contrôlées.
Le contrôle de gestion se préoccupe également de la régularité et de la sincérité des comptabilités, ainsi que de la matérialité des opérations qui y sont décrites.

Section IV : Autres compétences en matière de contrôle
Article 19 : Sans préjudice de ses compétences résultant des dispositions de la présente loi, la Cour des comptes assure toute autre mission d’évaluation ou de contrôle qui lui est dévolue par la loi.
Elle peut assurer, dans le cadre de conventions signées avec les parties intéressées, des opérations de contrôle visant à vérifier la conformité des opérations de gestion se rapportant à des secteurs stratégiques de l’économie nationale soumis à des procédures ou standards de transparence reconnus au plan international.
La Cour des comptes peut participer, dans le cadre de la coopération avec les institutions homologues des autres pays, à des opérations de contrôle conjointes, conformément aux dispositions des accords ou arrangements internationaux applicables.
La Cour peut appliquer des procédures participatives d’audit et encourager une coopération avec des organisations de la société civile, dans les conditions fixées par décret, conformément aux normes et standards reconnus au plan international.
Section V : Attributions consultatives
Article 20 :L’avis de la Cour des comptes est requis sur les projets de textes relatifs à l’organisation et au contrôle des finances publiques.
Elle peut être, en outre, consultée par le gouvernement et le parlement sur toutes questions entrant dans le cadre de leurs compétences.

Chapitre IV : De la procédure devant la Cour des comptes
Section I : Dispositions générales
Article 21 : La Cour des comptes exerce de plein droit les compétences prévues aux articles 14et 15 de la présente loi.
La Cour des comptes fixe son programme annuel d’activités en toute indépendance. Toutefois, le Président de la République, le gouvernement et le Président du Parlement peuvent demander à la Cour des comptes de réaliser des audits sur la gestion des services ou des organismes soumis à son contrôle.
La Cour des comptes est rendue systématiquement destinataire du programme annuel d’activités des autres organes chargés du contrôle des finances publiques.
Toute personne dont la responsabilité est susceptible d’être engagée dans le cadre d’un contrôle déterminé peut, si elle a des raisons de suspecter l’impartialité d’un membre de la Cour des comptes, demander sa récusation par requête suffisamment fondée adressée au Président de la Cour, sur laquelle il statue par ordonnance prise en chambre du conseil.
Les membres de la Cour sont tenus de signaler à temps au Président de la chambre dont ils relèvent ou, à défaut, au président de la Cour, tout fait de nature à faire naître un doute sur leur objectivité ou leur indépendance ; ils doivent, en pareille circonstance, demander à être déchargés.
Article 22 : La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
Pour les besoins de leurs enquêtes, les rapporteurs exercent directement le droit de communication, que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Les agents des services administratif set financiers ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des rapporteurs de la Cour, à l’occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs missions.
Les rapporteurs peuvent obtenir communication, auprès de ces services financiers ou des particuliers à l’égard desquels ces services disposent d’un droit de communication, les renseignements ou documents relatifs à la gestion des organismes contrôlés.
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout fonctionnaire ou agent de l’État, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d’entreprise ou d’institution publique, ou tout membre des services d’inspection et corps de contrôle dont l’audition est jugée nécessaire a l’obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
Article 23 : Le Procureur de la République peut transmettre à la Cour des comptes par l’intermédiaire du commissaire du gouvernement, près la Cour des comptes, soit d’office, soit à la demande de ce dernier, copie de toutes pièces d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l’Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.
Article 24 : Les membres de la Cour ont, dans l’exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions, un droit d’accès à tous les bureaux et locaux compris dans le patrimoine d’un organisme soumis au contrôle de la Cour.
Lorsqu’il s’agit de gestion ou d’opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication prévu à l’article 22 ci-dessus, implique l’accès à l’ensemble des données, ainsi que la faculté d’en demander la transcription, par tout traitement approprié, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins de l’instruction, la Cour des comptes et ses rapporteurs peuvent se faire communiquer, les rapports établis par tout autre organe de contrôle.
La Cour des comptes peut recourir, pour des contrôles à caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par le Président de la Cour ; s’il s’agit d’agents publics, cette désignation est faite en accord avec leur chef hiérarchique.
Les experts, désignés conformément aux dispositions de l’alinéa précédent et munis d’une lettre de service du Président de la Cour précisant leur mission et leurs pouvoirs d’investigation, exécutent leurs missions en liaison avec le rapporteur chargé de l’affaire. L’expert est tenu d’informer le rapporteur du développement de sa mission.
Qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé, les experts sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont tenus au secret professionnel.
Les rapporteurs qui ne sont pas membres de la Cour, sont tenus de respecter l’obligation du secret professionnel imposée à ces derniers.
Article 25 : Quiconque s’abstient de communiquer à la Cour des comptes ou à ses membres les documents ou renseignements demandés, ou de répondre à leur convocation, est passible d’une amende de 100 000(cent mille) à 500 000 (cinq cent mille) MRU.
Lorsque l’entrave revêt un caractère persistant, le minimum et le maximum de l’amende prévue à l’alinéa précédent sont portés au double.
Toute entrave à l’exercice du pouvoir de contrôle de la Cour constitue, en outre, à l’égard des personnes relevant d’entités soumises à vérifications, une faute professionnelle exposant son auteur à des sanctions disciplinaires.
Lorsqu’il y a entrave, le Président de la Cour en réfère à l’autorité compétente en vue de désigner un commis d’office.
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour assurer le secret de ses investigations.
Sont soustraits à l’examen de la Cour des comptes tout document et toute information dont la divulgation peut nuire à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.
Cette restriction peut, néanmoins être levée sur autorisation expresse du Président de la République, à charge pour le Président de la Cour de prendre, dans ce cas, en accord avec l’autorité compétente, toutes les mesures propres à garantir une stricte protection du secret attaché aux documents et informations communiqués.
Article 26 : La procédure suivie devant la Cour des comptes est écrite et contradictoire, à l’exception des cas prévus dans la présente loi.
Les parties peuvent, dans les procédures juridictionnelles, se faire assister par un ou plusieurs avocats de leur choix, sans que cette assistance puisse valoir représentation en matière de jugement des comptes.
Quiconque, par sa conduite ou ses propos, méconnaît le respect dû à la Cour pendant les séances peut être condamné, par décision du Président d’audience, à une amende de 50 000(cinquante mille) à 200 000(deux cent mille) MRU. Le Président de la Cour peut requérir l’assistance des forces de police et de sécurité pour assurer la protection de la Cour et de ses membres dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que la sauvegarde des bâtiments et des archives.
Article 27 : La Cour des comptes applique les dispositions prévues par le code de procédure civile, commerciale et administrative, sauf dérogations prévues par la présente loi.
Article 28 : Si le contrôle fait apparaître des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime, le commissaire du gouvernement transmet le dossier au ministre de la justice.
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu’une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l’autorité compétente.
Article 29 : Les délibérations de la Cour des Comptes sont exprimées en forme d’arrêts ou de communications aux pouvoirs publics ou aux autorités administratives.
Elles sont prises à la majorité des voix des membres présents, la formation de jugement devant comprendre, un nombre impair de membres, avec un minimum de trois (3), le Président inclus.
En matière juridictionnelle, les séances des différentes formations de la Cour sont publiques, sauf décision contraire du président de formation.
Article 30 : Les arrêts de la Cour des comptes sont revêtus de la formule exécutoire lorsqu’ils donnent lieu à la fixation d’une amende, d’une astreinte ou d’un débet.
Leur exécution est poursuivie, par toutes les voies de droit, à la diligence du ministre chargé des finances.

Section II : De la procédure en matière d’assistance dans le contrôle de l’exécution des lois de finances
Article 31:Dans le cadre de l’assistance qu’elle prête au parlement, en vertu de l’article 4 de la présente loi, et à l’occasion de l’examen du rapport sur l’exécution de la loi de finances et de son avis sur la qualité, l’exactitude et la sincérité des comptes ainsi que sur la conformité du budget exécuté au budget voté que la Cour établit annuellement conformément aux dispositions de l’article 68 de la présente loi, la Cour répond aux demandes de précision que lui soumet le président du Parlement. Dans ce cadre, elle répond également aux questions qui lui sont posées par les commissions parlementaires concernées.
Article 32 : La structure et le contenu du rapport devant accompagner le projet de loi de règlement en vertu de l’article 68 de la présente loi, seront précisés par une ordonnance du Président de la Cour après avis de la Chambre du conseil.
L’avis de la Cour sur la qualité, l’exactitude et la sincérité des comptes ainsi que sur la conformité du budget exécuté au budget voté est accompagné obligatoirement par le rapport sur l’exécution de la loi de finances.
Ledit avis de la Cour bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Article 33 : Pour l’élaboration du rapport sur l’exécution de la loi de finances, le ministre chargé des finances transmet à la Cour, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice, les informations et documents susceptibles de lui permettre d’analyser les conditions d’exécution de la loi de finances, notamment :
– la situation des crédits définitifs découlant de la loi de finances de l’année et des lois rectificatives, par titres, chapitres, articles et paragraphes ;
– la situation des prélèvements opérés sur le titre des dépenses imprévues ;
– la situation des virements de crédits ;
– la situation des engagements de dépenses ;
– la situation des recettes ordonnancées ;
– le développement des recettes du budget général, des services de l’Etat gérés de manière autonome, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes ;
– la situation des crédits et des émissions du budget général, des services de l’Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes ;
– la situation relative à la gestion de la dette publique ;
– les états de synthèse et les situations de gestion prévus par la réglementation en vigueur.
En outre, la Cour peut faire effectuer sur place toutes les investigations qu’elle estime nécessaires à l’analyse des conditions d’exécution des budgets des départements ministériels et autres organismes bénéficiant de crédits inscrits au budget de l’Etat.
Article 34 : Dans le cadre de l’assistance qu’elle prête au gouvernement en vertu de l’article 4 de la présente loi, la Cour peut réaliser, à la demande du Premier ministre, tout contrôle relatif à l’exécution des lois de finances.

Section III : De la procédure en matière de contrôle juridictionnel
§1er : De la procédure en matière de jugement des comptes
Article 35:Les comptables publics sont tenus de produire, après mise en état d’examen par les services du ministère chargé des finances et dans les délais réglementaires, leurs comptes à la Cour, sur lesquels elle statue par voie d’arrêts.
En cas de retard dans la production du compte, la Cour peut infliger au comptable une amende de 30 000(trente mille) à 300 000(trois cent mille)MRU, qui s’applique également au commis d’office substitué au comptable défaillant, au comptable en exercice chargé de présenter le compte des opérations effectuées par les comptables sortis de fonction ou décédés, ou de répondre aux injonctions portant sur la gestion de ces derniers.
Tout comptable de fait qui ne produit pas, dans le délai qui lui est imparti, un compte satisfaisant des dépenses et la justification de leur couverture budgétaire peut être, comme ses ayants droits, condamné à l’amende prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice de la sanction pour immixtion dans les fonctions de comptable public, dont le montant est fixé, compte tenu des circonstances, dans la limite des sommes irrégulièrement détenues ou maniées.
Le retard à satisfaire les injonctions est sanctionné à l’égard des personnes visées aux alinéas précédents, par une amende de 50 000(cinquante mille) à 500 000(cinq cent mille) MRU.
Tout retard prolongé dans la transmission des comptes et des pièces justificatives ou dans les réponses aux injonctions autorise la Cour des comptes à prononcer, en plus de l’amende prévue aux trois (03) alinéas précédents, une astreinte dont le maximum est fixé à 50 000(cinquante mille) MRU par mois de retard.
Article 36 : Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l’ensemble de ses obligations et qu’aucune disposition n’a été retenue à sa charge, la Cour des comptes, statuant par un arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s’il est sorti de fonction, le déclare quitte.
Lorsque le comptable n’a pas satisfait aux injonctions lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l’obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d’une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet, par arrêt.
Article 37 : Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement ou ceux présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
A sa demande, le comptable a accès au dossier.
Les débats ont lieu à huis clos. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu où se poursuivra en audience publique.
Le délibéré est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.
La Cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
Article 38 : Sous réserve du droit d’évocation de la Cour exercé par voie d’arrêt, les comptes de certaines catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics font l’objet d’un apurement administratif, dont les modalités sont fixées par décret, pris sur avis de la Cour des comptes.
Les décisions d’apurement administratif sont susceptibles de réformation à la demande du comptable public, du ministre chargé des finances, du ministre de tutelle ou du représentant légal de l’organisme dont les comptes sont apurés.
La Cour statue définitivement sur les décisions conservatoires de débet prises par les fonctionnaires chargés de l’apurement administratif.
Elle juge les gestions de fait afférentes aux comptes soumis à la procédure prévue par l’alinéa 1er du présent article.
Article 39 : Le comptable ou ses ayants droit, s’il est décédé, peuvent demander à la Cour des comptes la révision de l’arrêt leur ayant imposé des charges, en produisant des justifications retrouvées depuis lors.
Peut requérir la révision de l’arrêt rendu sur les comptes du comptable, lorsque cet arrêt est vicié par des erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, le commissaire du gouvernement agissant soit à la demande du représentant légal de l’organisme public intéressé, soit encore de sa propre initiative.
La Cour peut également, pour les vices visés à l’alinéa précédent, entreprendre d’office la révision des arrêts, qu’elle a préalablement rendus.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er ci-dessus, la formation qui a rendu l’arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s’il y a lieu sur le fond de l’affaire.
Dans les cas visés aux2ème et 3ème alinéas, elle statue par un premier arrêt sur la recevabilité et, le cas échéant ordonne la mise en état de révision en vue du jugement au fond.
Article 40: Tout arrêt rendu par une formation de jugement peut, sur le pourvoi du comptable, du ministère chargé des finances, de tout autre ministère concerné ou du représentant légal de l’organisme public intéressé être soumis à cassation, pour cause d’incompétence, vice de forme ou violation de la loi.
Ce pourvoi est formé, dans les deux mois de la notification de l’arrêt, devant la Cour des comptes siégeant en chambres réunies.
Si elle estime que le pourvoi est irrecevable ou non fondé, la Cour le déclare par un arrêt mettant fin à la procédure.
Si la cassation est prononcée, l’affaire est renvoyée pour jugement soit à une autre chambre, soit à la même chambre autrement composée, soit encore à une formation ad hoc.
La formation de renvoi est tenue de se conformer à l’arrêt de cassation qui a, à son égard, l’autorité de la chose jugée.
Article 41 : L’introduction d’une procédure en révision ou d’un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à l’exécution de l’arrêt attaqué, sauf sursis à exécution ordonné par le Président de la Cour, le commissaire du gouvernement entendu.
Article 42 : Les arrêts de la Cour des comptes n’apportent aucun changement au résultat général du compte en jugement. Toutefois, en cas d’inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent, la Cour charge le comptable de passer les écritures de régularisation au compte de la gestion en cours.

§2 : De la procédure en matière de sanction des fautes de gestion
Article 43 : Sont justiciables de la Cour des comptes et passibles d’amende, pour les fautes de gestion mises à leur charge :
– les fonctionnaires et agents de l’Etat ou de tout autre organisme public ;
– les représentants, gestionnaires et agents de tout organisme soumis au contrôle de la Cour.
Sont également justiciables de la Cour des comptes et sanctionnés comme les personnes désignées à l’alinéa précédent ceux qui en exercent de fait les mêmes fonctions.
Constituent des fautes de gestion :
– toute infraction relative à l’engagement des dépenses, tel l’engagement sans habilitation ; sans visa préalable du contrôleur financier ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels les dépenses auraient dû être imputées ;
– toute infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses ou de gestion des biens, ainsi que l’approbation donnée à l’acte constitutif de cette infraction ;
– l’omission volontaire de souscrire les déclarations devant être fournies par l’entité contrôlée aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des impôts et de ses annexes, ou la souscription de déclaration sciemment incomplètes ou fausses, sans préjudice des sanctions prévues par ledit code ;
– l’octroi ou la tentative d’octroi à soi-même ou à autrui d’un avantage injustifié, en argent ou en nature, entraînant un préjudice pour un organisme public ou pour tout autre organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ;
– les agissements ayant causé un préjudice substantiel à une entreprise publique, en raison de carences graves dans les contrôles que les dirigeants de cette entreprise sont tenus d’effectuer en raison de leurs fonctions, ainsi que les actes manifestement contraires aux intérêts de l’organisme ;
– les infractions aux règles régissant les marchés publics ;
– le défaut de poursuite d’un débiteur ou le défaut de constitution de sûretés réelles.
Article 44 :L’amende encourue dans les cas prévus à l’article précédent ne peut être inférieure à la moitié de la totalité du traitement ou salaire brut annuel, ni supérieure au triple de la totalité du traitement ou salaire brut annuel alloué à l’auteur de l’infraction au moment des faits.
En cas de pluralité d’infractions, les amendes prévues à l’alinéa précédent ne peuvent se cumuler qu’à concurrence de la plus élevée d’entre elles.
Au cas d’une condamnation définitive par la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière, l’intéressé peut être condamné à l’interdiction d’exercer une fonction de gestion pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans, sans préjudice des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales applicables.
Les amendes et astreintes prononcées en vertu de la présente loi sont attribuées à l’État. Les amendes attribuées à l’Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d’un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
Elles sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les débets. Elles ne peuvent faire l’objet de remise gracieuse.
Les amendes prononcées en vertu des dispositions de la présente section sont assimilées aux amendes dissuasives pour gestion de fait.
Article 45 : Les personnes déclarées comptables de fait dont les agissements sont constitutifs de fautes de gestion sont passibles des sanctions fixées aux articles 43 et 44, sous réserve du principe de non cumul des peines.
Article 46:Les personnes visées à l’article 43 ci-dessus ne sont passibles d’aucune sanction si elles peuvent exciper d’un ordre écrit joint aux pièces de dépenses ou de recettes et préalablement donné, à la suite d’un rapport particulier à chaque affaire, par le supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substitue, dans ce cas, à la leur.
Article 47 : Pour la sanction des fautes de gestion, peuvent saisir la Cour des comptes, par l’entremise du commissaire du gouvernement :
– le Premier ministre ;
– le Président du Parlement, pour les fautes de gestion relevées dans le cadre du rapport annuel de la Cour des comptes et celles reprochées aux fonctionnaires et agents du Parlement ;
– le ministre chargé des finances ;
– les ministres, et autorités assimilées, pour les fautes reprochées aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité.
Si elle estime, avant la fin de l’instruction, qu’il n’y a pas lieu à poursuite, l’autorité ayant saisi la Cour demande au commissaire du gouvernement de procéder au classement de l’affaire.
En matière de sanction de fautes de gestion, les poursuites sont exercées au vu des réquisitions du commissaire du gouvernement agissant, soit de son propre chef si les fautes de gestion résultent de vérifications figurant au programme annuel d’activités de la Cour, soit à la demande de l’une des autorités mentionnées ci-dessus. Dans le second cas, le commissaire du gouvernement transmet la dénonciation et les pièces jointes au Président de la Cour et requiert la désignation d’un rapporteur chargé de l’instruction. Celle-ci peut être ouverte contre personne non dénommée.
Le rapporteur procède à toutes enquêtes auprès de toutes administrations, se fait communiquer tous documents ou renseignements même secrets, entend tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
Pour les besoins de l’instruction, des fonctionnaires appartenant à des corps ou services de contrôle ou d’inspection peuvent être, sur proposition du rapporteur, commis pour procéder à des enquêtes. Ils sont désignés par le Président de la Cour, en accord avec le ministre dont ils relèvent.
Article 48:Les autorités visées à l’article précédent ne peuvent saisir la Cour des comptes des affaires relatives aux fautes de gestion après l’expiration d’un délai de cinq années révolues, à partir du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à des sanctions prévues ci-dessus.
Toutefois, pour les opérations relevant de l’exécution du budget général, ce délai est prorogé jusqu’à la date de promulgation de la loi de règlement concernant l’exercice au titre duquel des irrégularités auront été commises, lorsque cette promulgation intervient après l’expiration du délai de cinq (5) ans susvisé.
Article 49 : Les personnes citées aux audiences de la Cour des comptes sont entendues sous la foi du serment. Les témoins régulièrement cités, non comparants et ne pouvant se prévaloir d’un empêchement justifié, sont passibles d’une amende de 100 000(cent mille) à 200 000(deux cent mille) MRU.
Article 50 : Les arrêts rendus en vertu des dispositions précitées sont susceptibles de recours en révision à la demande du condamné qui découvre des faits ou documents nouveaux mettant sa responsabilité hors de cause.
Ils peuvent également faire l’objet d’un pourvoi en cassation, à l’initiative du commissaire du gouvernement ou du condamné, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 40 ci-dessus. Ces arrêts pourront être sur décision de la Cour, publiés au journal officiel.
Article 51 : Les poursuites pour faute de gestion ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire de droit commun.

Section IV : De la procédure en matière de contrôle de la gestion
Article 52 : À la fin de chaque trimestre, les ordonnateurs de dépenses publiques transmettent à la Cour des comptes la situation des ordres des recettes et des dépenses engagées. Cette situation comporte, par imputation budgétaire, le montant des crédits ouverts, celui des ordonnancements et, suivant le cas, les crédits restants disponibles ou, au contraire, les dépassements avec l’indication de l’acte qui les a autorisés.
Les pièces ayant permis la préparation et la réalisation de l’engagement et de la liquidation de la dépense sont conservées par les ordonnateurs et tenues par eux à la disposition de la Cour des comptes, qui peut en obtenir copies ou accéder aux bases de données, chaque fois qu’elle le juge utile.
Les organismes de l’État et les entreprises visées à l’article 17 alinéa 2 ci-dessus sont tenues de transmettre à la Cour des comptes, avant l’expiration du sixième mois suivant celui de la clôture de l’exercice, leurs budgets, bilans, comptes de résultats, et tout documents comptables et extra comptables que la Cour estime nécessaires à son appréciation.

Chapitre V : Des suites du contrôle
Section I : Des arrêts
Article 53 : La notification des arrêts de la Cour des comptes a lieu par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par la voie administrative, contre décharge.
Toutes les autres notifications sont faites à la diligence du greffe de la Cour.
Article 54 : En cas d’incapacité, d’absence ou de décès de ces derniers, les notifications sont valablement faites, dans les mêmes conditions, à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
Article 55 : Tout comptable public dont la gestion est apurée directement par la Cour et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu’il n’a pas obtenu quitus, de faire, dans le procès-verbal de passation de service, élection de domicile au chef-lieu de la circonscription administrative de son choix. A défaut, il est réputé avoir élu domicile au chef-lieu de la circonscription dans le ressort de laquelle est intervenue la cessation des services.
Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification ne peut atteindre son destinataire, le greffe de la Cour adresse l’arrêt à l’autorité administrative du lieu où ce dernier était précédemment en service. Cette autorité fait notifier à la personne ou à domicile par un agent de l’ordre administratif. Le récépissé et le procès-verbal dressés à cette occasion sont renvoyés au greffe de la Cour des comptes.
Si dans l’exercice de cette mission, l’agent ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même, ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l’arrêt et d’en donner récépissé, il dresse de ces faits un procès-verbal qu’il dépose, avec l’arrêt, au secrétariat de l’autorité administrative ayant requis la notification.
Cette autorité fait afficher dans les bureaux du chef-lieu de sa circonscription, au lieu réservé aux affiches officielles, un avis rédigé en ces termes :
« M…(nom et qualité) est informé qu’un arrêt de la Cour des comptes le concernant a été rendu à la date du …
« Une expédition de l’arrêt est déposée en notre secrétariat, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d’expiration du délai d’un mois) la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite, avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte (décret du …). (Suit la signature de l’autorité…) ».
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l’agent de l’ordre administratif et le certificat constatant l’affichage pendant un mois, établi par le wali, le hakem, le maire ou le chef d’une autorité territoriale compétente, doivent être renvoyés sans délai au greffe de la Cour des comptes.
Article 56:Sous réserve des dispositions de la présente loi, les recours en révision et les pourvois en cassation introduits contre les arrêts rendus par la Cour des comptes obéissent aux conditions de forme et délai prévus par le code de procédure civile, commerciale et administrative.
Article 57 : En matière de jugement des comptes, le recours en révision à l’initiative du comptable est introduit par une requête contenant l’exposé des faits, des moyens et des conclusions adressée au greffe de la Cour, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette requête est appuyée d’une expédition de l’arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Elle est notifiée aux autres parties intéressées, qui disposent d’un délai d’un mois pour produire leur mémoire.
Les ministres ou les représentants légaux des organismes publics intéressés adressent leur demande en révision au commissaire du gouvernement qui la transmet à la Cour avec ses conclusions.
L’arrêt par lequel la Cour déclare recevable en la forme le recours en révision est notifié au comptable et aux parties intéressées, auxquels il fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l’examen des réponses produites ou à l’expiration du délai fixé, la Cour procède, s’il y a lieu, à la révision de l’arrêt.
Article 58 : Les arrêts rendus en toutes matières par la Cour des comptes sont exécutoires, sous réserve des dispositions de l’article 41ci-dessus. A cette fin, ils sont revêtus de la formule exécutoire de droit commun.
Toutefois, les arrêts provisoires ne sont pas exécutoires. Ces arrêts sont, si nécessaire, portés à la connaissance des représentants légaux des organismes publics intéressés.
Les arrêts et actes de la Cour des comptes, ainsi que les décisions d’apurement administratif, sont dispensés de la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Les ampliations ou expéditions délivrées par la Cour des comptes ou par les fonctionnaires délégués à l’apurement administratif sont dispensées du droit du timbre.

Section II : Communications aux autorités administratives, aux organismes soumis au contrôle, aux autorités juridictionnelles et aux pouvoirs publics
Article 59 : Le président de la Cour des comptes communique aux ministres, au moyen de référés, les observations et les suggestions d’amélioration ou de réforme résultant des délibérations de la Cour.
Il fait parvenir au Premier ministre et au ministre chargé des Finances copies desdits référés adressés aux autres ministres.
Les ministres sont tenus de répondre aux référés de la Cour dans un délai n’excédant pas un mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au Premier ministre et au ministre chargé des Finances.
Les ministres désignent au sein de leur département un haut responsable de l’administration centrale chargé de veiller aux suites données aux référés. Cette désignation est notifiée à la Cour.
Article 60 : Le commissaire du gouvernement peut, au moyen de notes, communiquer aux autorités compétentes les observations qui lui sont renvoyées par la Cour suite à des irrégularités découvertes dans la gestion des ordonnateurs, afin d’y remédier.
Article 61 :Lorsqu’en application de l’article 28 ci-dessus, le commissaire du gouvernement dénonce au ministre de la justice des faits de nature à motiver l’exercice d’une action pénale, il en avise le ministre intéressé, ainsi que le ministre chargé des Finances.
Article 62 :S’il résulte de l’instruction à la charge d’une personne mentionnée à l’article 43 alinéa 1erde la présente loi des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour les porte à la connaissance de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour les mesures qu’elle a prises.
Les ministres ou autorités responsables sont tenus d’engager l’action disciplinaire contre les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 43 alinéa 1erde la présente loi dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé ou dans un rapport général annuel, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédits ou causé un préjudice au service ou à l’organisme contrôlé.
Article 63:Le contrôle exercé par la Cour des comptes sur la gestion d’une entité ou organisme public soumis au contrôle de la Cour des Comptes, en application des dispositions de l’article 17 de la présente loi, est sanctionné par un rapport particulier, dans lequel la Cour exprime son avis sur la régularité et la sincérité de la gestion et des comptes, propose s’il y a lieu les redressements que la mission estime devoir leur être apportés et présente ses observations sur l’activité, le mode de gestion et les résultats de l’entité ou l’organisme public contrôlé.
Les rapports particuliers peuvent être adressés au Premier ministre, au ministre chargé des finances, aux ministres intéressés et aux dirigeants et présidents des organes délibérants de l’organisme public ou de l’entité concerné.
Article 64 : Les observations et suggestions d’amélioration ou de réforme résultant du contrôle exercé en vertu des dispositions de la présente section font l’objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et autorités administratives compétentes, dans les conditions prévues aux articles 59 à 68de la présente loi.

Chapitre VI : Des Rapports publics
Article 65 : Par son rapport général public annuel, la Cour des comptes contribue à l’information des citoyens.
La Cour peut également établir des rapports particuliers sur des thématiques correspondant à des enjeux majeurs.
Article 66 : LeComité du rapport général et des programmes prépare les observations destinées à être insérées au rapport général annuel. Les projets d’insertion sont communiqués par le président, aux ministres et aux dirigeants des organismes et entités publiques concernés, qui sont tenus dans les 30 jours, d’adresser à la Cour leurs réponses, accompagnées éventuellement de toutes justifications utiles. Ces réponses sont jointes audit rapport.
Le rapport général annuel est délibéré en Chambre du conseil.
Article 67: Dans son rapport général annuel, la Cour rend compte de l’ensemble de ses activités, fait la synthèse des observations qu’elle a relevées, de ses propositions d’amélioration de la gestion des finances publiques et de celle des services et organismes publics ayant fait l’objet de contrôle, reprend les commentaires des ministres et des dirigeants des organismes et entités publiques concernés et donne, s’il y a lieu, un résumé du rapport de la Cour sur l’exécution de la loi de finances.
Le rapport général annuel de la Cour est présenté au Président de la République par le Président de la Cour des comptes avant la fin de l’année budgétaire qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le Président de la Cour des comptes transmet copie du rapport général annuel au Président du Parlement.
Elle s’assure, par des audits de suivi, de la mise en œuvre des recommandations établies dans ses rapports précédents. Les résultats de ces audits sont insérés dans le rapport annuel.
Le rapport général annuel peut faire l’objet d’un débat au sein des commissions des finances du Parlement.
Le rapport général annuelest rendu public.
Article 68 : La Cour des comptes établit annuellement un rapport sur chaque projet de loi de règlement.
Ce rapport est transmis au Parlement, accompagné de l’avis de la Cour visé aux articles 31 et 32 de la présente loi.

TITRE II : STATUT DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article 69 : Les membres de la Cour des comptes forment un corps particulier des magistrats de la République, chargé du contrôle des finances publiques régi par les dispositions de la présente loi ainsi que celles non contraires du statut général de la fonction publique.
Les magistrats de la Cour des comptes sont inamovibles.
Le Conseil supérieur de la Cour des comptes, prévu au Chapitre III ci-dessous, veille à l’application du présent statut.
Article 70 : Ont la qualité de membres de la Cour des comptes, en vertu de l’article 8 ci-dessus :
– le Président de la Cour des comptes ;
– les Présidents des chambres ;
– les Présidents de sections ;
– les conseillers ;
– les auditeurs.
A l’occasion de leur première nomination et de leur entrée en fonctions, les membres de la Cour sont installés en audience plénière solennelle, au cours de laquelle ils prêtent le serment prévu à l’article 11 de la présente loi.
Article 71 : Les membres de la Cour sont, à l’exception du Président, qui est placé hors hiérarchie, répartis entre les quatre grades suivants :
– le premier grade, qui se compose de trois échelons ;
– le deuxième grade, qui se compose de trois échelons ;
– le troisième grade, qui se compose de trois échelons ;
– le quatrième grade, qui se compose de quatre échelons.
Les membres appartenant à chacun de ces grades portent, respectivement, le titre de premier conseiller, conseiller, premier auditeur et auditeur.
Les membres d’un grade donné ont, dans les conditions définies par le présent statut, vocation à accéder au grade immédiatement supérieur.
La répartition des effectifs entre les différents grades est fixée par décret.
Aucun membre de la Cour ne peut recevoir une affectation lui donnant autorité sur un collègue plus gradé.
Article 72 : Les membres de la Cour des comptes sont administrativement placés sous l’autorité du Président de la Cour. Ils ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Toutefois, le Président de la Cour peut, sans porter atteinte à leur liberté de décision, leur adresser toutes observations et recommandations susceptibles d’assurer le bon fonctionnement de l’institution ou de garantir une correcte application des lois et règlements.
Article 73 : Les membres de la Cour exercent, en toute indépendance, les attributions qui leur sont dévolus par la présente loi.
Ils sont, conformément aux dispositions du code pénal et des autres lois en vigueur, protégés contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
La réparation du préjudice direct qui en résulterait incombe, dans tous les cas non prévus par la législation sur les pensions, à l’Etat, qui se trouve alors subrogé dans les droits et actions de la victime contre l’auteur du dommage.
Article 74 : Aucune poursuite pénale ne peut être exercée contre un membre de la Cour des comptes, sans l’avis préalable du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
La protection visée à l’alinéa précédent n’est pas reconnue s’il y a crime ou délit flagrants.
Dans ce cas, la Cour est informée, sans délai, de l’arrestation.
Article 75 : Sauf cas prévus par les lois et règlements en vigueur, les membres de la Cour ne peuvent être requis pour d’autres services publics que ceux découlant de leurs fonctions.
Chapitre II : Devoirs et droits des membres de la Cour des comptes
Article 76 : Les membres de la Cour des comptes portent aux audiences plénières solennelles et aux audiences consacrées à la sanction des fautes de gestion un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret.
Article 77 : Les membres de la Cour sont en toutes circonstances tenus d’observer la réserve, l’intégrité et la dignité que requiert la nature de leurs fonctions.
Article 78 : Les membres de la Cour des comptes sont tenus au secret professionnel.
Article 79 : Les membres de la Cour des comptes s’interdisent de s’adonner à toute activité politique ou d’adopter toute prise de position publique revêtant un caractère politique.
Article 80: Il est interdit aux membres de la Cour des comptes d’avoir, sous quelque dénomination que ce soit, directement ou par personne interposée, des intérêts dans un organisme sur lequel s’exerce le contrôle de la Cour.
Il leur est également interdit d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, et d’exercer toute activité les mettant en situation de dépendance.
Cette interdiction ne s’étend pas à la production des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. Toutefois, les auteurs de ces œuvres ne peuvent mentionner leur qualité de magistrat à l’occasion de ces publications qu’avec l’autorisation du Président de la Cour, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 81 : Tout membre de la Cour des comptes a l’obligation, avant d’entrer en fonction, de déclarer ses biens conformément aux lois en vigueur.
Article 82 : Les fonctions de membre de la Cour des comptes sont incompatibles avec :
– la qualité de membre du gouvernement ;
– tout mandat électif ;
– toute fonction publique et toute autre activité professionnelle ou salariée, à l’exception des fonctions de recherche ou d’enseignement ;
– les fonctions de contrôleur financier ou de commissaire aux comptes d’organismes assujettis au contrôle de la Cour,
– et, en général, les fonctions incompatibles avec la qualité de magistrat.
Les cas d’inéligibilité prévus par la loi en ce qui concerne les magistrats sont applicables aux membres de la Cour des comptes.

Chapitre III : Du Conseil supérieur de la Cour des comptes
Article 83 : Le Conseil supérieur de la Cour des comptes se compose comme suit :
– Président : Président de la Cour ;
– Vice-président : un conseiller du Président de la République désigné à cet effet ;
– Les membres
o les présidents de chambres ;
o le commissaire du gouvernement près la Cour des comptes ;
o le secrétaire général de la Cour des comptes ;
o un représentant du Parlement, non parlementaire ;
o un représentant du ministre de la justice ;
o un représentant du ministre chargé des finances ;
o un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
o trois délégués représentant les membres de la Cour élus par leurs pairs.
A l’exception du Président de la Cour et des Présidents de chambres, le Commissaire du gouvernement et le Secrétaire général, le mandat des membres du conseil désignés ou élus est de trois ans.
Ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la Cour des Comptes les personnes ayant commis des infractions relatives à la gestion des fonds publics.
Le secrétaire général de la Cour assure le secrétariat du conseil. A ce titre, il en prépare les travaux et assure la conservation des archives.
Les modalités d’élection des représentants des membres de la Cour sont fixées par ordonnance du Président de la Cour.
Article 84 : Le conseil supérieur se réunit au siège de la Cour des comptes, sur convocation de son président. Pour délibérer valablement, le nombre des présents ne doit pas être inférieur à la majorité des membres du conseil.
Les avis et décisions du conseil sont votés à la majorité des voix. En cas de partage, celle du Président est prépondérante.
Article 85 : En dehors des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le conseil peut être consulté sur toutes les questions intéressant le statut des membres de la Cour des comptes.

Chapitre IV : Nomination, recrutement et rémunération
Article 86 : Les nominations à tous les grades de la hiérarchie et aux fonctions supérieures de la Cour des comptes sont faites par décret.
Nul ne peut être nommé membre de la Cour des comptes s’il ne remplit les conditions ci-après :
– être de nationalité mauritanienne ;
– être âgé de vingt-cinq ans au moins et quarante ans au plus ;
– jouir de tous ses droits civiques ;
– être physiquement apte à exercer ses fonctions ;
– être de bonne moralité ;
– se trouver en position régulière au regard des lois relatives au service militaire ;
– avoir le diplôme et l’expérience exigés à l’entrée du corps.
Article 87 : Les auditeurs de la Cour des comptes sont recrutés par voie de concours ouvert aux fonctionnaires ou non fonctionnaires :
1- aux titulaires d’un doctorat ou équivalent, obtenus dans une discipline intéressant la Cour, notamment en droit, comptabilité, finances publiques, gestion ou économie, justifiant d’une expérience professionnelle de deux ans au moins ;
2- aux titulaires de diplôme du cycle A long de l’école nationale d’administration, d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent obtenu dans l’une des disciplines visées à l’alinéa précédent, justifiant d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins.
Les modalités d’organisation des concours de recrutement sont fixées par décret.
Article 88 : Les premiers auditeurs sont nommés, pour la totalité des postes à pourvoir, au choix, parmi les auditeurs ayant atteint le dernier échelon de leur grade.
Les conseillers sont, pour la totalité des postes à pourvoir, nommés au choix parmi les premiers auditeurs ayant accédé au dernier échelon de leur grade.
Les premiers conseillers sont, pour tous les postes à pourvoir, nommés au choix, parmi les conseillers ayant accédé au dernier échelon de leur grade.
Article 89 : Tout membre de la Cour des comptes recruté par voie de concours est placé, en qualité de stagiaire pendant deux ans, au premier échelon de son grade.
Au cours de cette période probatoire, il est tenu de suivre une formation pratique dont les modalités seront définies par décret.
A l’expiration de ladite période, le membre stagiaire est, sur avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes, soit titularisé, soit autorisé à effectuer une nouvelle et dernière année, soit encore réintégré dans son corps ou emploi d’origine qu’il est censé n’avoir jamais quitté, soit enfin licencié en application des dispositions du statut général de la fonction publique.
L’année de prolongation n’entre pas en compte pour l’avancement.
Article 90 : La rémunération et les avantages des membres de la Cour des comptes sont fixés par décret.
Chapitre V : Notation et avancement
Article 91 : L’activité de chaque membre de la Cour des comptes donne lieu, tous les ans, à l’établissement par le Président de la Cour d’une fiche de notation individuelle contenant une note chiffrée sur 20, une appréciation générale et tous renseignements sur sa valeur professionnelle et morale.
A cette fin, le Président de la Cour recueille, le cas échéant, l’avis des chefs hiérarchiques du membre de la Cour concerné.
Les modalités de la notation sont fixées par ordonnance du Président de la Cour, la Chambre du Conseil entendue.
Article 92 : L’avancement des membres de la Cour des comptes comprend l’avancement de grade et l’avancement d’échelon dans le même grade. Il a lieu de façon continue, de grade à grade et d’échelon à échelon.
L’avancement d’échelon à l’intérieur des grades s’effectue à l’ancienneté. Il est constaté par décision du Président de la Cour. Le temps nécessaire pour accéder à l’échelon supérieur est de deux ans.
L’avancement de grade s’effectue exclusivement au choix. Pour être promu au grade supérieur, le membre de la Cour doit avoir accédé au dernier échelon de son grade et être inscrit au tableau annuel d’avancement.
Le temps passé en disponibilité n’est pas compté pour le calcul de l’ancienneté.
Les modalités d’établissement du tableau d’avancement sont fixées par décret.
Chapitre VI : De la discipline
Article 93 : Tout manquement par un membre de la Cour des comptes aux obligations et convenances de son état constitue une faute disciplinaire. Les habitudes notoires d’intempérance entraînent la révocation.
Le président de la Cour des comptes, saisi d’une plainte ou informé de faits justifiant des poursuites disciplinaires contre un membre de la Cour, peut, s’il y a urgence et après avis des chefs hiérarchiques de ce dernier, lui interdire l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire.
L’interdiction temporaire visée à l’alinéa précédent peut comporter privation du droit à rémunération, à l’exception des prestations familiales .Cette décision, prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique.
Lorsque le membre suspendu n’a subi aucune sanction disciplinaire ou n’a fait l’objet que d’une sanction autre que celle correspondant aux quatre derniers cas visés à l’article 94, il a droit au règlement de l’intégralité de sa rémunération.

Article 94 : Outre les avertissements que peut donner le Président de la Cour des comptes, en dehors de toute action disciplinaire, les sanctions applicables aux membres de la Cour sont :
– le blâme avec inscription au dossier ;
– la radiation du tableau d’avancement ;
– l’abaissement d’échelon ;
– l’exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée n’excédant pas six mois ;
– la rétrogradation ;
– la mise à la retraite d’office, ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le membre de la Cour des comptes n’a pas droit à une pension de retraite ;
– la révocation avec ou sans suspension des droits à la pension.
Article 95 : Les sanctions visées aux 4e, 5e, 6e et 7e tirets de l’article précédent sont prononcées par décret, sur avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Les autres sanctions font l’objet d’une décision dudit Conseil, signé de son Président et des membres présents.
Article 96 : Le Conseil supérieur est saisi par le Président de la Cour chaque fois que des faits susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire sont portés à sa connaissance.
Le Conseil désigne en son sein un rapporteur chargé de l’enquête, qui doit être d’un rang au moins égal à celui du membre de la Cour mis en cause. Ce rapporteur recueille les explications de la personne objet de la poursuite disciplinaire, procède aux investigations qu’il juge utiles et transmet son rapport au Conseil.
Le Conseil cite le membre de la Cour objet de la poursuite disciplinaire à comparaître et lui donne un délai de quinze jours pour prendre connaissance de l’ensemble des pièces versées dans son dossier. La personne concernée peut se faire assister d’un défenseur de son choix.
Au jour fixé pour la comparution et après lecture du rapport, le Conseil statue à huis clos, le membre de la Cour objet de la poursuite et, le cas échéant, son défenseur, préalablement entendus.
En l’absence du membre de la Cour mis en cause ou de son défenseur, régulièrement informés de la date de la comparution, et hors le cas de force majeure, le Conseil statue valablement au vu des pièces versées au dossier.
Article 97 : Les actes pris en application de l’article 94 ci-dessus sont versés au dossier du membre de la Cour intéressé.
Article 98 : L’acte portant sanction disciplinaire est notifié au membre de la Cour concerné en la forme administrative. Il prend effet au jour de cette notification.

Chapitre VII : Des positions
Article 99 : Tout membre de la Cour des comptes est placé dans l’une des positions suivantes :
– en activité ;
– en détachement ;
– en disponibilité ;
– sous les drapeaux.
Article 100 : Le congé annuel des membres de la Cour des comptes est accordé par décision du président de la Cour des comptes. Il est fixé à quarante-cinq (45) jours.
Article 101 : Aucun membre de la Cour des comptes, ne peut sur sa demande, être placé en position de détachement ou de disponibilité s’il n’a dix (10) ans au moins d’activité effective au sein de la Cour.
Les membres stagiaires ne peuvent être mis en détachement ni en disponibilité.
La proportion maximum des membres de la Cour susceptibles d’être placés en détachement et en disponibilité ne peut dépasser cumulativement le 1/10 de l’effectif.
Article 102 : Le détachement et la mise en disponibilité résultent d’une décision du Président de la Cour des comptes, prise après avis du Conseil supérieur de la Cour. La réintégration en fin de détachement ou de disponibilité est également prononcée dans les mêmes formes.
Chapitre VIII : De la cessation définitive des fonctions
Article 103 : La cessation définitive des fonctions entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de membre de la Cour des comptes.
Elle résulte :
– de la démission régulièrement accordée ;
– de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le membre de la Cour n’a pas droit à la pension ;
– de la mise à la retraite ;
– de la révocation.
Sauf le cas de la mise à la retraite pour limite d’âge, les autres cas de cessation de fonctions sont constatés par décret, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 104 : La limite d’âge des membres de la Cour des comptes est soumise aux dispositions du Statut de la magistrature. Toutefois, les membres de la Cour peuvent faire valoir leurs droits à la retraite après trente ans de service effectif.
La mise à la retraite pour limite d’âge fait l’objet d’une décision du Président de la Cour des comptes.
Un membre de la Cour des comptes atteint par la limite d’âge peut, pour les nécessités du service, être maintenu en activité par décret, sur proposition du président de la Cour, pour un an renouvelable.
Le régime de pension applicable aux membres de la Cour des comptes est fixé par une loi.
Article 105 : Les membres de la Cour des comptes admis à faire valoir leurs droits à la retraite peuvent, s’ils ont exercé des fonctions à la Cour des comptes pendant au moins vingt ans, se voir conférer l’honorariat par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils continuent de jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état et peuvent assister, en costume d’audience, aux cérémonies solennelles de la Cour. Ils prennent rang à la suite des membres en activité appartenant au même grade.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 106 :Les dispositions de la présente loi organique seront en tant que de besoin précisées par décret.
En toutes matières, les dispositions des décrets prévus par la présente loi seront en tant que de besoin précisés par ordonnances du Président de la Cour des comptes, pris sur avis de la conférence des Présidents et du commissaire du gouvernement.
Article 107 : Sont abrogées toutes dispositions contraires ou incompatibles avec la présente loi organique.